FIN DE COLLABORATION :
EVITER LES COMPLICATIONS
Pour éviter les complications à la fin de la collaboration, collaborateur libéral et titulaire du cabinet doivent procéder régulièrement au recensement de leur clientèle respective.
Dresser systématiquement une liste des patients du collaborateur permet de prévenir les discordes au moment de la fin de la collaboration et d’éviter la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail.
L’article 18 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a donné un cadre juridique à la collaboration en prévoyant, notamment que :
« Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis. »
Ces dispositions ont considérablement modifié les usages de la profession mais le contrat de collaboration libérale reste particulièrement adapté à l’exercice libéral.
Dans un arrêt du 4 mai 2009 la Cour de cassation a requalifié en contrat de travail un contrat intitulé « contrat de collaboration libérale » aux motifs que le collaborateur n’avait pas disposé des moyens matériels et humains lui permettant de développer une clientèle personnelle, ce collaborateur n’avait pris en charge que cinq clients en cinq ans de collaboration ! Il est donc recommandé de tenir à jour la liste des patients personnels du collaborateur, de préférence tous les trimestres, et en tout état de cause au moins une fois par an.
Lors du départ du collaborateur libéral, des problèmes peuvent surgir. Le départ du collaborateur peut être source de litige entre le titulaire, qui a le souci légitime de préserver sa clientèle, et son collaborateur au souci tout aussi légitime de conserver sa clientèle personnelle récemment constituée.
Si le contrat comporte une clause de non réinstallation le collaborateur devra proposer à sa clientèle de poursuivre les soins dans son nouveau cabinet, en dehors de la zone de non concurrence.
Les Tribunaux ont constaté que « ni la loi du 2 août 2005, ni la jurisprudence postérieure à celle-ci, ne viennent prohiber les clauses de non concurrence, les documents émanant d’organismes professionnels ne sauraient avoir une valeur autre qu’indicative »