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EG N°94 - Cession de parts de SCP



CESSION DE PARTS DE SCP La Cour de Cassation vient d’apporter d’importantes précisions quant au régime juridique et fiscal du bénéfice revenant au cédant de parts de SCP pour la période du 1er janvier jusqu’au jour de la vente de ses parts. Le bénéfice n’a pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée. Au sens de l’article 8 du CGI, les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, or, selon l’administration fiscale, cette part doit être regardée comme acquise à la date de clôture de chaque exercice soit au 31 décembre. Dans l’affaire qui était soumise à la Cour de Cassation, le bénéfice revenant au cédant avait été inscrit à son compte courant. La Cour de Cassation a considéré que cette somme constituait un supplément du prix de vente des parts puisqu’elle était finalement à la charge de l’acquéreur détenteur des parts du cédant au 31 décembre et à ce titre bénéficiaire du résultat de l’année civile complète a prorata du nombre de parts. Ce supplément de prix est alors soumis au droit d’enregistrement de 5% à la charge de l’acquéreur et au régime des plus-values professionnelles pour le cédant. Ce régime est très défavorable à l’acquéreur qui se voit taxé à 5% sur les « bénéfices » revenant au cédant, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu sur cette somme. Le cédant, s’il est exonéré de plus value, sera avantagé par ce montage. L’ensemble de ces éléments devra faire l’objet d’une information précise auprès des parties et pourra être pris en compte pour le montage fiscal de la cession. Il sera toujours possible de pratiquer la distribution de la part de bénéfice revenant au cédant, mais à condition d’arrêter les comptes à la date de la cession, de les soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés en vue d’une affectation du résultat et de procéder à une distribution immédiate du bénéfice de sorte que le cédant puisse appréhender les bénéfices réalisés jusqu’à sa sortie de la société. Le cédant sera alors imposé à l’impôt sur le revenu sur la quote-part de bénéfice acquis du fait de la distribution, les associés présents au 31 décembre ayant définitivement perdu tout droit sur ce bénéfice distribué. Une telle opération n’est toutefois possible que si les statuts de la SCP ont prévu la possibilité d’effectuer des arrêtés de comptes intercalaires. Cass. Com. 28 nov 2006 n°04-17-48S FSP + B + I + R

 

 


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