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EG N°94 - Contrôle URSSAF



CONTROLE URSSAF Le décret 2007-546 du 11 avril 2007 apporte d’importantes modifications aux règles applicables en matière de vérification et de contrôle Urssaf. Les contrôles de l’URSSAF s’effectuent dorénavant à cinq niveaux : - la vérification des déclarations - le contrôle sur pièce - le contrôle sur place - la taxation forfaitaire - la vérification par échantillonnage et extrapolation VERIFICATION DES DECLARATIONS Ces vérifications peuvent porter sur les déclarations afférentes aussi bien aux cotisations dues pour l’emploi de salariés que sur les cotisations et contributions sociales personnelles des praticiens eux mêmes. Elles ne constituent pas des contrôles ce qui signifie que le cotisant n’en est pas informé. Les vérifications consistent à s’assurer de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur de ces déclarations. A cette fin, l’URSSAF peut rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui lui ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions, comme les services fiscaux par exemple, peuvent légalement lui communiquer. L’URSSAF peut également demander par écrit au cotisant de lui communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire à la vérification. Le fait que la vérification des déclarations d’un cotisant ne débouche pas sur un redressement n’empêche pas l’URSSAF de procéder ultérieurement à un redressement à la suite d’un contrôle sur place. Lorsque, à l’issue des vérifications, l’URSSAF envisage un redressement, elle adresse un courrier au cotisant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’URSSAF dans un délai de 30 jours ; 5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce délai de 30 jours. Lorsque le cotisant fait parvenir sa réponse à l’URSSAF dans le délai de 30 jours, l’organisme de recouvrement doit lui confirmer par courrier s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement se fait par l’envoi d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Constatation de trop versés : lorsqu’à l’issue des vérifications, l’URSSAF constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, elle en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. CONTROLE SUR PIECE Ce contrôle sur pièce, qui consiste à contrôler les obligations déclaratives et de paiement, est réalisé dans les locaux de l’organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose celui-ci et de ceux qu’il demande pour les besoins du contrôle. Le contrôle sur pièces constitue, à la différence de la vérifications, une opération de contrôle à part entière, entourée de toutes les garanties : envoi de l’avis de contrôle, lettre d’observations, délai de réponse de 30 jours accordé à l’employeur... S’y ajoute la garantie nouvelle créée par le décret du 11 avril 2007, relative à la charte du cotisant contrôlé. A défaut de transmission des éléments demandés ou lorsque l’examen des pièces nécessite d’autres investigations, la procédure est clôturée par un document, se substituant à la lettre d’observations, informant l’employeur ou le travailleur indépendant qu’un contrôle sur place va être engagé. CONTROLE SUR PLACE Le contrôle sur place bénéficie des mêmes garanties que le contrôle sur pièces. Lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l’inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d’opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l’inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l’inspecteur du recouvrement et sont restituées avant la mise en recouvrement. Le cotisant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle. Dans ce cas, l’inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer. LA TAXATION FORFAITAIRE Jusqu’à présent, la taxation forfaitaire n’était possible que lorsque la comptabilité du cotisant était insuffisante ou incomplète. Désormais, lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’URSSAF. VERIFICATION PAR ECHANTILLONNAGE ET EXTRAPOLATION Les inspecteurs du recouvrement sont autorisés à utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation si l’employeur y consent. L’employeur qui entend s’opposer à l’utilisation de ces méthodes en informe l’inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les 15 jours. Ces contrôles ne peuvent porter que sur les cotisations dues en tant qu’employeur et non pour le contrôle des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l’inspecteur du recouvrement informe l’employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux. L’employeur peut présenter à l’inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l’employeur exprimé par écrit, l’inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l’intéressé. Une lettre d’observations est notifiée à l’issue du contrôle et fait courir le délai de réponse de 30 jours. CHARTE DU COTISANT CONTROLE Assistance au cours du contrôle : L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Ce droit doit être mentionné dans l’avis de passage adressé au cotisant. Lorsque le contrôle donne lieu à des observations de la part des agents de contrôle, le droit d’être assisté par un conseil doit être rappelé au cotisant dans la lettre d’observations. Lettre d’observations et réponse : La lettre d’observations mentionne, le cas échéant, les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme de recouvrement. La lettre d’observations indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de 30 jours, l’URSSAF peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir ni avant l’expiration de ce délai, ni avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant. Contenu de la mise en demeure : La mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. MAJORATIONS ET PENALITES DE RETARD L’article 1er du décret 2007-546 du 11 avril 2007 modifie les taux des majorations de retard et les conditions dans lesquelles une remise des majorations et pénalités de retard peut être obtenue. TAUX L’article 1er du décret 2007-546 du 11 avril 2007 réduit de manière substantielle les taux des majorations applicables aux employeurs n’ayant pas payé leurs cotisations de sécurité sociale à bonne date. Les nouveaux taux sont également applicables en cas de paiement tardif de la cotisation d’assurance maladie assise sur les avantages de retraite. Le taux de la majoration de retard applicable au cas où les cotisations n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité passe de 10% à 5%. Toutefois, en cas de travail dissimulé, le taux de la majoration de retard reste fixé à 10% du montant des cotisations afférentes aux rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé. Le taux de la majoration complémentaire est fixé à 0,4% du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations (au lieu de 2% du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations). En cas de contrôle de l’organisme de recouvrement, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. REMISES Les majorations et pénalités de retard prévues en cas de paiement tardif des cotisations, de non-respect de l’obligation de paiement dématérialisé ou de production tardive du bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) ou de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) peuvent faire l’objet de remises automatiques ou de remises gracieuses sur demande. Aucune remise ne peut être accordée dans les deux cas suivants : - constat de l’infraction de travail dissimulé ; - contrôle au cours duquel l’absence de bonne foi de l’employeur a été constatée. Remise automatique pour première infraction : En cas de première infraction, les majorations et pénalités de retard font l’objet d’une remise automatique par le directeur de l’organisme de recouvrement. La remise automatique des majorations et pénalités de retard est subordonnée à la condition que leur montant soit inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale fixé pour l’année civile en cours (au lieu de 40% dudit plafond). La remise automatique des majorations et pénalités est réservée aux cotisants pour lesquels aucune infraction n’a été constatée au cours des 24 mois précédents (au lieu des 4 trimestres précédents). Enfin, seuls peuvent prétendre à la remise automatique les cotisants ayant, dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations, payé les cotisations et fourni le bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) et la déclaration annuelle des données sociales (DADS). Remise gracieuse sur demande : L’article R 243-20 du CSS permet aux employeurs de bonne foi de formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités de retard. La majoration complémentaire de 0,4% peut faire l’objet de remise par décision de l’URSSAF lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. La remise gracieuse restera, comme aujourd’hui, subordonnée à la condition de paiement préalable de l’intégralité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. ENTREE EN VIGUEUR Les dispositions du décret entreront en vigueur le 1er septembre 2007. Les procédures de contrôle et de mise en recouvrement pour lesquelles l’avis de passage est adressé avant le 1er septembre 2007 restent soumises à la réglementation antérieure au décret. Par exception, les dispositions relatives aux majorations et pénalités de retard ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2008. Décret 2007-546 du 11 avril 2007 art. 9 et , 10

 

 


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