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EG N°94 - Activité commerciale accessoire



L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE ACCESSOIRE Les revenus non commerciaux comprennent non seulement les revenus tirés de l’exercice libéral de la profession de santé, mais également tous les profits tirés d’occupations, d’activités ou d’exploitations lucratives, à la condition, toutefois, que ces profits ne se rattachent pas à une autre catégorie de revenus. CRITERES POUR UNE DECLARATION UNIQUE EN BNC Il est admis de déclarer en BNC les revenus des activités commerciales accessoires à la profession libérale mais uniquement dans le cas où ces activités accessoires remplissent les conditions suivantes : • Que les profits retirés d’une activité commerciale exercée accessoirement à la profession libérale ne représentent pas une part prépondérante de l’ensemble des recettes du contribuable concerné. Exemple : Si les redevances de collaboration perçues par un titulaire dépassent le montant des honoraires encaissés par ce dernier les redevances doivent être déclarées en BIC. • Que les activités accessoires à caractère commercial ainsi réalisées soient directement liées à l’exercice de l’activité libérale et constituent strictement le prolongement de cette dernière (Inst 5.6.1112) L’option pour une déclaration unique en BNC des revenus BIC et BNC résulte tout simplement du fait d’inclure les recettes et les charges BIC dans la déclaration 2035. Ce n’est pas une obligation. En ce qui concerne la possibilité de déclarer sous une cote unique BNC : - Le premier critère ne présente pas de difficultés particulières puisqu’il s’agit de données chiffrées et il consiste à comparer la ligne 1 de la 2035 et le poste GAINS DIVERS, - Le deuxième critère est soumis à interprétation et a fait l’objet, de la part de l’administration fiscale, des précisions suivantes: Lorsque l’activité libérale est réglementée, c’est-à-dire, lorsqu’elle est définie par un décret, ce qui est le cas des professions de santé, et qu’elle est exercée conformément à la réglementation de l’Ordre, les profits seront entièrement déclarés en BNC. Sont imposables au titre des BNC, les bénéfices réalisés par la veuve d’un professionnel de santé, bien que non titulaire elle-même du diplôme, pendant la gestion temporaire du Cabinet de son mari. CE 19 nov. 1962 n°45475 7°SS D adm G – 116 n°131, 15 sept 2000 Dans ce contexte, les activités qui sont, soit interdite, soit soumises à des conditions particulières par le code de la Santé publique, le code de déontologie ou par le Conseil de l’Ordre, ne pourront pas être considérées comme le prolongement de l’activité de soins et les profits en résultant seront à déclarer en BIC. Le code de la santé publique fixe un certain nombre d’activités dont l’exercice est interdit : - Interdiction de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d’appareils ou de produit ayant un rapport avec l’activité professionnelle. Infirmière art R 4312-18 - Interdiction de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tout autre produit présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Sages femmes art R 4127-311 - Médecins: art 21 du code de déontologie ACTIVITES DISTINCTES BIC ET BNC : DEUX DECLARATIONS Les deux activités (BNC et BIC) sont réputées distinctes si les opérations commerciales accessoires ne sont pas directement liées à l’activité libérale et dans ce cas, les bénéfices afférents à chacune des activités doivent être soumis à l’impôt dans la catégorie qui lui est propre. Deux déclarations fiscales sont alors à effectuer: une en BNC et une autre en BIC. Exemple : chirurgien exploitant une clinique. L’exploitation de la clinique n’est pas considérée, par l’administration fiscale, comme étant directement liée à l’activité libérale et sera imposée séparément en BIC. Une adhésion à un centre de gestion pour les revenus BIC doit alors être prise corrélativement à l’adhésion à l’ANGAK, pour éviter la majoration de 25% du revenu. Ces activités distinctes ne peuvent bénéficier du régime micro BIC ou micro BNC que si le revenu global des deux activités n’excède pas 27000 euros. TVA Sont exonérés de TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales règlementées*. (article 261-4 1° du code général des impôts) L’exonération s’étend à certaines fournitures dans la mesure où elles constituent le prolongement direct des soins dispensés à leurs patients. Les opérations commerciales accessoires et les prestations non commerciales qui ne constituent pas une prestation de soins sont soumises à TVA mais bénéficient de la franchise en base (voir mémento fiche 6.11.04). Exemple : redevances de collaboration * règlementées: dont l’activité est règlementée par décret et dont le titre est reconnu par le ministère de la santé. COMPTABILITE Les prestations BIC accessoires sont à comptabiliser en AUTRES HONORAIRES et seront déclarées en GAINS DIVERS. Les prestations BIC non accessoires à l’activité BNC feront l’objet d’une comptabilité séparée, les recettes seront encaissées et les charges payées par l’intermédiaire d’un compte bancaire réservé à ces opérations. PLUS VALUES Lorsque les activités BIC et BNC sont distinctes, c’est-à-dire exercées dans des lieux différents, sur des clientèles différentes et avec des moyens distincts, les conditions d’exonération des plus-values sont à apprécier pour chaque activité. Lorsqu’il y a unicité d’exercice, il est fait masse de l’ensemble des recettes pour apprécier le seuil de 90.000 euros et la durée de cinq ans court à compter de la création ou de l’acquisition de la première activité.

 

 


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