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Infos juridique et fiscale
EG N°93 - L'ostéopathie
L'OSTEOPATHIE
ACTES AUTORISES
Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
Les praticiens mentionnés justifiant d’un titre d’ostéopathe sont tenus, s’ils n’ont pas euxmêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
1°) Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants :
Manipulations gynéco-obstétricales ;
Touchers pelviens.
2°) Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants :
Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
Manipulations du rachis cervical.
Les dispositions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
L'USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE D'OSTEOPATHE EST RESERVE
1°) Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’ordre des médecins.
2°) Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé.
3°) Aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre d’ostéopathe délivrée par l’autorité administrative.
DEMARCHES ADMINISTRATIVES
L’autorisation de faire usage professionnel du titre d’ostéopathe est subordonnée à l’enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprès du préfet du département de leur résidence professionnelle. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent cette autorité.
Lors de l’enregistrement, ils doivent préciser la nature des études suivies ou des diplômes leur permettant l’usage du titre d’ostéopathe et, s’ils sont professionnels de santé, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations mentionnés au présent décret dont ils sont également titulaires.
Il est établi, pour chaque département, par le représentant de l’Etat compétent, une liste des praticiens habilités à faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du public.
Des dispositions particulières sont prévues pour la validation des diplômes des ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les praticiens autorisés à faire usage du titre d’ostéopathe doivent indiquer, sur leur plaque et tout document, leur diplôme et, s’ils sont professionnels de santé en exercice, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont également titulaires.
SANCTIONS
Le fait pour une personne non autorisée de pratiquer les manipulations et mobilisations mentionnées à l’article 1er est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cette sanction n’est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels de santé habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé lorsqu’ils agissent dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
MESURES TRANSITOIRES
L’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe est délivrée aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret par le préfet de région du lieu d’exercice de leur activité après avis d’une commission comprenant quatre personnalités nommées par le Préfet.
L’autorisation est délivrée si les conditions de formation sont équivalentes à celles prévues pour les trois catégories ci-dessus autorisées à user du titre s’ostéopathe ou si le demandeur justifie, à la date de publication du présent décret, d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années.
Si aucune de ces deux conditions n’est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.
Les praticiens en exercice qui souhaitent bénéficier de l’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe en formulent la demande avant le 30 juillet 2007 auprès du préfet de région.
A la réception du dossier complet, il est délivré à l’intéressé un récépissé destiné à l’enregistrement provisoire du titre d’ostéopathe. Cet enregistrement ouvre droit à l’usage temporaire du titre d’ostéopathe jusqu’à la décision du représentant de l’Etat.
A défaut d’une décision avant le 30 juillet 2008, la demande est réputée rejetée.