Accueil > Informations > Actualités

Infos juridique et fiscale

EG N°93 - Rectification du prix d'une clientèle



RECTIFICATION DU PRIX OU DE L'EVALUATION D'UN FONDS LIBERAL OU D'UNE CLIENTELE • Lorsqu’elle entend rectifier les prix exprimés dans les actes de vente de cabinet, l’administration est tenue d’apporter la preuve de leur insuffisance. Cette preuve se fait, d’une manière générale, par la méthode « par comparaison » • La proposition de rectification par laquelle l’administration rectifie le prix de cession d’un fonds libéral ou d’une clientèle doit comporter les renseignements prévus par l’article L 57 du livre des procédures fiscales c’est-à-dire : les dates des mutations ayant servi à la comparaison, l’adresse des fonds ou lieux d’exercice des professions, la nature des activités exercées et les prix de cession, les moyennes des chiffres d’affaires ou des bénéfices. • Par arrêt du 31 mai 2005, la Cour de cassation rappelle qu’il ne peut être exigé de l’administration qu’elle indique dans la proposition de rectification des éléments qui ne sont pas visés à l’article L. 57 alinéa 3 du L.P.F. et notamment les spécificités des cabinets retenus à titre de comparaison, qu’il s’agisse de leur surface, leur état ou leur emplacement précis ainsi que les stipulations particulières de l’acte de cession.

 

 


log ISO 9001

Copyright © ANGAK - Association Nationale de Gestion Agréée de Professionnels de Santé. Tous droits réservés