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Infos juridique et fiscale

EG N°93 - Salariés étrangers



SALARIES ETRANGERS La loi 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a alourdi les responsabilités des entreprises et donc des professionnels de santé dans la gestion de leur Cabinet, non seulement en ce qui concerne l’embauche de salariés étrangers mais également dans les relations avec les fournisseurs, prestataires de service et sous-traitants. EMBAUCHE D'UN SALARIE ETRANGER L’employeur doit s’assurer que le salarié est titulaire, soit d’une carte de séjour temporaire «salarié», ou d’une carte de séjour «compétence et talent» ou, s’il s’agit d’un étudiant, d’une carte de séjour portant la mention «étudiant», dans ce dernier cas la durée du travail est limitée à 60% de la durée légale. Une contribution spéciale égale à 15 850 euros est due par l’employeur en cas d’embauche d’un salarié étranger non détenteur de ces documents. CONCLUSION DE CONTRATS AVEC DES ENTREPRISES Il conviendra de s’assurer, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 3 000 euros, en vue : • de l’exécution d’un travail, • de la fourniture d’une prestation de service, • de l’accomplissement d’un acte de commerce, que le cocontractant respecte les obligations relatives au titre de travail des salariés étrangers. En cas de non respect de ces obligations par son cocontractant, le professionnel libéral est tenu solidairement au paiement de la contribution spéciale (15 850 euros). Pour satisfaire à ces obligations, le professionnel libéral doit se faire remettre par ses cocontractants une attestation sur l’honneur indiquant s’il a ou non l’intention de faire appel, pour l’exécution de son contrat, à des salariés de nationalité étrangère, et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. La loi prévoit que cette attestation doit être réitérée tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. (article L.341-6, L.341-6.4 et R.341-40 du Code du Travail)

 

 


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