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EG N°91 - Le conseil de l'ordre
LE CONSEIL DE L'ORDRE
Jusqu’à présent, seuls les médecins, les chirurgiens dentistes et les sages-femmes étaient régis par un Conseil de l’Ordre, depuis le 5 juillet dernier les masseurs kinésithérapeutes et les pédicures podologues se sont eux aussi dotés d’un Conseil de l’Ordre. La mise en place de ces structures va entraîner de nombreuses modifications dans la gestion du Cabinet.
Le Conseil de l’Ordre délivre les autorisations d’exercice, il va donc être nécessaire de s’inscrire au Tableau du Conseil de l’Ordre pour pouvoir exercer la profession et d’acquitter une cotisation obligatoire, l’Ordre est en outre chargé d’évaluer les pratiques professionnelles.
L’Ordre contrôle les contrats des professionnels. Il s’agit uniquement de s’assurer que les contrats sont conformes au code de déontologie. Les professionnels de santé restent libres de choisir le rédacteur qu’ils souhaitent, l’ANGAK par exemple. Il convient d’adresser au Conseil départemental de l’Ordre tous les contrats, pour visa avant signature.
Nous présentons globalement ci-dessous l’ensemble de ces missions qui peuvent présenter des variantes selon les professions.
LES MISSIONS DE L'ORDRE NATIONAL
Elle est expressément définie par l’article L. 4121-2 du code de la santé publique :
"L’Ordre …veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la …(profession concernée) et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de Déontologie prévu à l’Article L. 4127-1,.
Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession.
Il peut organiser toutes oeuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des Conseils départementaux et des Conseils régionaux."
ROLE MORAL
L’Ordre a la charge de concevoir et rédiger le code de déontologie, de l’adapter aux nécessités de la profession en constante évolution technique, économique et sociale, de le faire évoluer dans l’intérêt des malades.
Le code de déontologie proposé par l’Ordre, soumis au Conseil d’Etat est édicté sous forme de décret en Conseil d’Etat.
Il appartient à l’Ordre de veiller à son application et à son respect.
L’Ordre, organisme autonome, dont les conseillers sont élus, financé par eux seuls, ce qui en garantit l’indépendance, défend les intérêts des malades et les intérêts moraux de la profession. Il ne subit aucune tutelle, aucun contrôle (hormis celui du Conseil d’État en matière disciplinaire ou administrative).
Il est aussi l’interlocuteur privilégié des malades.
ROLE ADMINISTRATIF
L’Ordre dispose d’un pouvoir réglementaire.
Le Conseil national étudie, en liaison avec les Conseils départementaux et les Conseils régionaux, tous les problèmes nombreux et complexes intéressant l’exercice de la profession.
Il accomplit cette tâche par l’intermédiaire de ses Sections et Commissions.
Il étudie également toutes les questions ou projets qui lui sont soumis par les Pouvoirs Publics.
Le Conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versée par chaque professionnel de santé au conseil départemental. Il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le Conseil départemental, au Conseil régional dont il relève et au Conseil national.
Les cotisations sont obligatoires.
Le Conseil national gère les biens de l’Ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale, ainsi que les oeuvres d’entraide.
Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de ces conseils.
Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
L’Ordre a une fonction de surveillance des conditions d’exercice de la profession.
Le Conseil d’Etat contrôle les éventuels excès de pouvoir de l’Ordre en matière administrative.
ROLE JURIDICTIONNEL
Le législateur a voulu que les professionnels de santé puissent être jugés et éventuellement sanctionnés par leurs pairs connaissant bien les problèmes soulevés par les malades ou par l’exercice de la profession, le rôle juridictionnel s’exerce par l’intermédiaire des conseils régionaux en première instance, et en appel par la Section disciplinaire du Conseil national, présidée par un Conseiller d’Etat, membre de l’Ordre.
La section disciplinaire du Conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d’élection au conseil de l’ordre, d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession.
L’appel a un effet suspensif, sauf en matière d’inscription au tableau.
Ce pouvoir résulte des dispositions du code de la santé publique ; il est contrôlé en ce qui concerne la légalité de ses décisions par le Conseil d’Etat, instance de cassation.
ROLE CONSULTATIF
Il est en particulier appelé à donner son avis sur les projets de règlements, décrets ou de lois qui lui sont soumis par les Pouvoirs Publics.
LES MISSIONS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX
Le Conseil départemental se réunit, sur convocation de son Président, au moins dix fois par an. Les délibérations du Conseil départemental ne sont pas publiques.
Le Conseil départemental exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l’Ordre définies ci-dessus.
Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l’Ordre et l’exercice de la profession.
Il autorise le président de l’ordre à ester en justice, à gérer les biens de l’Ordre : à accepter tous dons et legs à l’ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
En aucun cas, il n’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l’Ordre.
LA TENUE DU TABLEAU
Le Conseil départemental a pour mission essentielle l'établissement et la tenue du tableau. A cet effet, il prononce ou refuse l'inscription au tableau.
ROLE ADMINISTRATIF
En matière administrative, il statue en application du code de déontologie (en cours de rédaction pour les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures podologues).
En ce qui concerne les médecins, sages-femmes et chirurgiens dentistes, il statue notamment sur l’autorisation ou l’interdiction d’installation à la suite d’un remplacement, dans le même immeuble qu’un confrère, en cabinet secondaire.
Il contrôle du libellé des plaques, des mentions dans les annuaires et sur les ordonnances.
Il examine les contrats (articles L. 4113-9, L 4113-10 L. 4113-10 et L 4113-11 du code de
la santé publique).
Ce rôle est particulièrement important étant donné l’obligation pour tout professionnel de santé de communiquer pour avis les contrats le concernant à son Conseil départemental et compte tenu également de l’extension de l’exercice de la profession en association et de l’apparition de formes nouvelles d’exercice.
C’est ainsi que doivent notamment être soumis : les contrats d’exercice en commun, les statuts de sociétés, les contrats avec une administration publique ou une collectivité administrative, les contrats avec les cliniques, les contrats de remplacement, de collaboration, les cessions de parts, les cession de Cabinet, les baux à usage professionnel, etc…
Toutes les décisions des Conseils départementaux doivent être motivées. Elles peuvent être réformées ou annulées par le Conseil national, soit d’office, soit à la demande des intéressés présentée dans les deux mois suivant la notification de la décision (article 112 du code de déontologie médicale).
Les décisions d’ordre administratif sont susceptibles de recours en Conseil d’Etat.
En matière disciplinaire, le conseil départemental n’a pas de pouvoir de décision, mais il est habilité à saisir la juridiction ordinale soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une plainte qu’il doit obligatoirement transmettre avec avis motivé au conseil régional (article L. 4123-2 du code de la santé publique).
ROLE DISCIPLINAIRE ET DE CONCILIATION
Il veille à l'exécution des peines prononcées par la juridiction disciplinaire. (Le Conseil régional)
D’une manière générale, il veille à l’exécution des décisions du Conseil national, des règlements établis par lui et de ses instructions.
En outre, il a un pouvoir de conciliation à l’occasion des litiges nés entre malades et professionnels de santé, entre professionnels de santé eux-mêmes, entre professionnels de santé et l’Administration.
Toutefois, les praticiens restent libres de choisir l’organisme de conciliation ou d’arbitrage de leur choix pour le règlement des litiges entre professionnels de santé.. Chaque conseil départemental dispose d’un fonds d’entraide et peut ainsi venir en aide aux familles de professionnels de santé éprouvées.
ROLE DE CONSEIL, ETUDES, COORDINATION...
Le conseil départemental a aussi à jouer un rôle de conseiller vis-à-vis de tous les professionnels de santé et particulièrement des jeunes confrères en cours d’installation.
Chaque Conseil départemental peut créer toutes les commissions d’étude qu’il juge nécessaire, il peut soumettre au Conseil national toute question lui paraissant d’intérêt national et les étudier avec lui.
Il peut créer avec les autres Conseils départementaux de l’Ordre et sous le contrôle du Conseil national, des organismes de coordination.
Au plan local, le Conseil départemental a un rôle de représentativité auprès des Pouvoirs Publics, en particulier auprès de l’Administration préfectorale et auprès des magistrats avec lesquels les contacts sont fréquents.
LES MISSIONS DES CONSEILS REGIONAUX
Le Conseil régional a deux sortes d'attribution:
ROLE ADMINISTRATIF
Il est saisi en appel des décisions du Conseil départemental en matière d’inscription au Tableau de l’Ordre ; en application de l’article L. 460 du code de la santé publique il peut suspendre les praticiens dont l’état pathologique rend dangereux l’exercice de la profession.
Les décisions prises en matière administrative ne sont pas publiques.
ROLE JURIDICTIONNEL
Il se prononce en matière disciplinaire à la suite de plaintes.
Les décisions prises en matière juridictionnelle ont un caractère public même s’il est décidé que le litige sera examiné à huis clos.
Le Conseil régional peut être saisi par le Conseil national, par les Conseils départementaux ou les syndicats professionnels de son ressort, agissant de leur propre initiative à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le Ministre chargé de la Santé, le Préfet de région et de département, le DRASS, le DDASS, le Procureur de la République ou un professionnels de santé inscrit au Tableau de l’Ordre.
Les peines disciplinaires que la juridiction de première instance peut appliquer sont les
suivantes :
1°) L'avertissement,
2°) Le blâme,
3°) L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes...
4°) L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis; cette interdiction ne pouvant excéder trois années,
5°) La radiation du tableau de l'ordre.
Le praticien frappé d’une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l’action engagée devant la juridiction professionnelle (article. L. 4126-3 du code de la santé publique).
Le praticien frappé de la peine de radiation du tableau peut demander à en être relevé après un délai de trois ans au moins.
L’appel de toutes les décisions du Conseil régional peut être fait devant la Section Disciplinaire du Conseil national.
L’appel doit être formé dans les 30 jours de la notification de la décision.
L’appel doit être adressé ou déposé au Secrétariat de la Section Disciplinaire du Conseil national. Il a un effet suspensif, sauf exception.
Il se prononce en matière électorale sur des recours en annulation des élections des conseils départementaux
Deux membres du Conseil régional participent à la section des assurances sociales en qualité d’assesseur.